Par un arrêt du 11 mars 2020 la Cour de cassation a estimé qu’une candidature au comité de direction d’une association peut être refusée si les statuts de celle-ci interdisent l’activité de l’EURL dont le candidat est le dirigeant et l’unique associé.

En l’espèce, les statuts d’une association prévoient que ne sont pas éligibles au comité de direction, notamment, les personnes prenant des chiens en pension ou en dressage moyennant rétribution, ces personnes pouvant alors être influencées par des considérations économiques. Cependant, l’activité de l’EURL, dont le requérant est le gérant, consiste en l’élevage de chiens.

Le gérant introduit une action en justice pour faire annuler ces élections mais sa demande est rejetée par les juges au motif qu’étant gérant de l’EURL, il exerce bien l’activité interdite par les statuts de l’association.

Le requérant se pourvoi alors en cassation estimant que sa qualité de gérant d’une EURL, personne physique, est distincte de la personne morale dont il assure la direction.

La Cour de cassation rejette toutefois cet argument. Selon la Cour, les juges ont exactement déduit que le rejet de la candidature était justifié au regard des statuts de l’association. Elle insiste, pour cela, sur le fait que le gérant est non seulement l’associé unique de l’EURL, mais qu’il a également donné son propre fonds de commerce en location gérance à la société. Ainsi, le fait que l’activité professionnelle du gérant et celle de la société soient identiques ne fait aucun doute. Peu importe que cette activité soit exercée sous la forme d’une société.

Cass. com. 11 mars 2020

Publié par LIBERT Associés – Avocats