Lorsqu’une entreprise rompt brutalement ses relations commerciales, caractérisée par une absence de préavis ou du fait d’un préavis insuffisant, l’entreprise victime peut être indemnisée à concurrence de la marge qu’elle pouvait espérer réaliser, dans l’hypothèse d’un préavis conforme.

Afin d’évaluer ce type de préjudice, il convient de se placer au moment de la rupture des relations commerciales pour, d’une part, estimer la durée du défaut de préavis à partir d’un examen de l’historique des relations commerciales, leur ancienneté, leur nature et leurs spécificités et, d’autre part, déterminer la marge brute historique réalisée, perdue du fait de la rupture brutale des relations.

Il résulte en effet de l’article L 442-1 du Code de commerce que c’est effectivement la brutalité de la rupture qui est sanctionnée, par référence à la situation de l’entreprise au moment de la rupture et à ses attentes légitimes en matière de préavis.

En tout état de cause, ce principe indemnitaire impose de ne pas se projeter dans les évènements survenus postérieurement à la rupture des relations.

Cependant, un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 vient remettre en cause la définition usuelle de la marge brute perdue du fait de la brutalité de la rupture contractuelle (marge brute, marge sur coûts variables attendue sur la durée du préavis manquant, par référence aux données historiques etc.).

La Cour a en effet considéré qu’il convenait de prendre en compte l’économie des coûts fixes réalisés en raison de la rupture des relations, laquelle économie devant alors être déduite de la marge brute estimée au titre du préavis non réalisé.

Cette solution entraînera donc la réduction de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales lorsqu’il sera démontré que l’entreprise victime a rapidement adapté ses coûts de structure directement liés au contrat.

Publié par LIBERT Associés – Avocats