Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 3 avril 2020 concernant les reports d’imposition des plus-values d‘échange de titres réalisées par des personnes physiques. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel affirme qu’il est possible de faire une différence de traitement entre une opération franco-française soumise au régime français du report d’imposition et une opération faite sous l’égide d’une directive européenne.

En effet, lorsque le droit français fige l’impôt définitif selon les conditions en vigueur au jour de l’échange, les normes européennes permettent une imposition selon l’assiette et le taux applicable au jour de la vente des titres issus de l’échange.

Schémas d’exemple (Echange en N vente en +1) :

Sous l’empire du droit français dans un échange franco-français : 

            En N : échange des titres, Calcul de l’impôt définitif → En N+1 Vente des titres, Paiement de l’impôt

Sous l’empire du droit communautaire dans un échange avec une entité intra UE :

            En N : échange des titres → En N+1 Vente des titres, Calcul de l’impôt définitif, Paiement de l’impôt

Cette situation peut alors être vue comme une discrimination à rebours étant rejetée par la décision du même conseil constitutionnel de 2016.

Cependant, pour éviter cette qualification de discrimination à rebours, le Conseil constitutionnel affirme que la différence de traitement est fondée sur « une différence de situation. »

De facto, cette décision permet à une opération internationale (Franco – UE) d’être mieux traitée qu’une opération franco-française. Pour le moment, cette solution ne s’applique qu’au report d’imposition des plus-values d’échange de titres. Cependant, selon certains commentateurs, elle a vocation à se développer.

In fine, il est regrettable que de manière évidente, la position du Conseil puisse entraîner les contribuables à aller chercher une législation plus favorable en expatriant leurs intérêts.

Publié par LIBERT Associés, Avocats