Par un arrêt du 18 mars 2020 la Cour de cassation s’est prononcée sur un arrêt de la cour d’appel de Lyon qui, après avoir énoncé qu’était nulle une clause d’indexation écartant toute réciprocité de variation – le propre d’une clause d’échelle mobile étant de faire varier à la hausse et à la baisse le loyer – a retenu qu’était licite la clause insérée dans un contrat de location-gérance et de mise à disposition de locaux prévoyant que, pour le cas où la variation annuelle de l’indice choisi par les parties serait inférieure à 2,50 %, le montant de la révision serait de + 2,50 % et qu’il s’agissait là d’un seuil au-dessous duquel la variation à la baisse ne jouait pas, la clause s’appliquant lorsque l’indice varierait à la hausse de plus de 2,50 %.

La Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la Cour d’appel estimant qu’est nulle une clause d’indexation qui, stipulée dans un contrat de location-gérance et de mise à disposition de locaux, prévoit que la somme due, en contrepartie, au propriétaire, à titre de redevance et de loyer, ne peut être révisée qu’à la hausse.

Cass. com. 18-3-2020 n°18-22-050 F-D

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Publié par LIBERT Associés, Avocats